91. Afin de tenir compte de la numérotation existante des réquisitions d’inscription conservées dans les bureaux de la publicité des droits jusqu’à la date fixée dans l’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant, pour chacun de ces bureaux, qu’il est pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière, la numérotation visée à l’article 55 commence, pour les réquisitions reçues à compter de cette date, au numéro 10.000.001 dans le cas des réquisitions d’inscription de droits et de radiations ou de réductions, et au numéro 6.000.001 dans le cas des réquisitions d’inscription d’adresses.